Art. 36
Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre II : Devoirs envers les patients

Art. 36

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En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le professionnel de santé des armées délivre ses soins dans l'intérêt du patient. Le professionnel de santé des armées exerce sa mission dans le respect de la vie, de la personne, de son intimité et de sa dignité. Le respect de l'intimité et de la dignité des personnes continue de s'imposer après la mort. Le professionnel de santé des armées a le devoir d'assurer au patient une vie digne jusqu'à la mort dans les conditions fixées par la loi et s'efforce d'accompagner et de réconforter son entourage. A l'exception des euthanasies prévues par le code rural et de la pêche maritime, le professionnel de santé des armées ne provoque pas délibérément la mort.
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