Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre III : Rapports entre professionnels
Art. 43
43 / 94En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le professionnel de santé des armées entretient des relations confraternelles avec ses homologues civils dans les conditions prévues aux articles 41 et 42.
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