Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions particulières aux médecins militaires›Sect. Section 1 : Médecine de soins
Art. 51
51 / 94En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un patient traité dans un hôpital des armées, ou son entourage, demande à prendre l'avis d'un médecin consultant extérieur, le médecin militaire en charge de ses soins lui donne satisfaction, sauf à se récuser. Si, au regard des conclusions écrites du médecin consultant, l'avis de ce dernier diffère profondément et prévaut auprès du malade, le médecin de l'hôpital des armées est libre de cesser ses soins et d'organiser la sortie ou le transfert de ce malade.
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