Art. 55
Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions particulières aux médecins militaires›Sect. Section 3 : Médecine de contrôle

Art. 55

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En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le médecin militaire, lorsqu'il est investi d'une mission de contrôle, informe le militaire qu'il examine de sa mission et du cadre juridique dans lequel elle s'exerce. Il est très circonspect dans ses propos, s'interdit toute révélation ou commentaire. Il est parfaitement objectif dans ses conclusions et les fournit à l'autorité qui l'a mandaté sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
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