Art. 62
Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières aux chirurgiens-dentistes militaires

Art. 62

62 / 94
En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chirurgien-dentiste militaire ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 6 ainsi que des situations mentionnées au II de l'article 2, pratiquer d'autres actes que ceux tenant à la pratique de l'odontologie. Il est soumis, pour l'exercice de cette pratique, aux dispositions de l'article 51.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051458514#art-62