Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières aux chirurgiens-dentistes militaires
Art. 62
62 / 94En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chirurgien-dentiste militaire ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 6 ainsi que des situations mentionnées au II de l'article 2, pratiquer d'autres actes que ceux tenant à la pratique de l'odontologie. Il est soumis, pour l'exercice de cette pratique, aux dispositions de l'article 51.
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