Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre V : Dispositions particulières aux masseurs-kinésithérapeutes militaires
Art. 68
68 / 94En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En toutes circonstances, le masseur-kinésithérapeute militaire s'efforce de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l'accompagne moralement.
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Prolegi/LEGITEXT000051458514#art-68