Art. 70
Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre V : Dispositions particulières aux masseurs-kinésithérapeutes militaires

Art. 70

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En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le masseur-kinésithérapeute militaire vérifie la prescription, le produit, l'appareil ou le dispositif médical selon les modalités de mise en œuvre définies par le chapitre IV du présent titre. Le masseur-kinésithérapeute militaire respecte le mode d'emploi des appareils et dispositifs médicaux utilisés. Il prend toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux produits et appareils qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice professionnel.
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