Art. 71
Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre V : Dispositions particulières aux masseurs-kinésithérapeutes militaires

Art. 71

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En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le masseur-kinésithérapeute militaire applique et respecte les prescriptions et les protocoles élaborés par le médecin. En cas d'urgence et en dehors de la mise en œuvre d'un protocole, le masseur-kinésithérapeute militaire décide des gestes à pratiquer selon les modalités de mise en œuvre définies par le chapitre IV du présent titre.
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