Art. 73
Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre VI : Dispositions particulières aux vétérinaires militaires›Sect. Section 1 : Médecine et expertise vétérinaire

Art. 73

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En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vétérinaire militaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite d'une consultation comportant si possible l'examen clinique des animaux, le rassemblement des commémoratifs nécessaires et le cas échéant, les examens indispensables. Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu'il exerce une surveillance sanitaire au titre des actions de santé publique vétérinaire pour lesquelles il est habilité, en respectant les dispositions du code rural et de la pêche maritime, celles du code de la santé publique et les directives du service de santé des armées.
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