Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre VI : Dispositions particulières aux vétérinaires militaires›Sect. Section 1 : Médecine et expertise vétérinaire
Art. 79
79 / 94En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions relatives aux informations classifiées, le vétérinaire militaire, intéressé dans un litige a l'obligation de fournir aux experts commis par une juridiction tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission. Au cours de l'accomplissement d'une mission d'expertise, le vétérinaire militaire se refuse à toute intervention étrangère à celle-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000051458514#art-79