Art. 8
Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre Ier : Exercice professionnel›Sect. Section 1 : Règles générales›§ Sous-section 1 : Activités techniques

Art. 8

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En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour garantir la qualité et la sécurité des soins qu'il dispense, le professionnel de santé des armées a le devoir d'actualiser ses connaissances et de perfectionner ses compétences. En sus des obligations de développement professionnel continu, ce devoir porte également sur les compétences administratives et militaires indispensables à l'exercice de ses fonctions et à la bonne exécution des missions du service de santé des armées.
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legi/LEGITEXT000051458514#art-8