Art. 12
Chapitre Chapitre III : Placement en activité partielle de longue durée rebond

Art. 12

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En vigueur depuis le 16 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de la durée d'application définie à l'article 10, l'employeur peut bénéficier jusqu'à dix-huit mois, consécutifs ou non, d'indemnisation. La décision de validation ou d'homologation vaut autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond pour une durée de six mois. L'employeur peut demander, pour les mêmes établissements, de nouvelles autorisations de placement en activité partielle de longue durée rebond d'une durée maximale de six mois. Ces autorisations entrent en vigueur à la même date pour l'ensemble des établissements concernés.
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legi/LEGITEXT000051467492#art-12