Art. 14
Chapitre Chapitre III : Placement en activité partielle de longue durée rebond

Art. 14

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En vigueur depuis le 16 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, il adresse à l'autorité administrative par voie dématérialisée : 1° Un bilan actualisé portant sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée au 3° de l'article 2 et des engagements mentionnés au 4° du même article ; 2° Un diagnostic actualisé justifiant notamment la baisse durable d'activité et présentant les actions mentionnées au 2° de l'article 1er engagées afin de rétablir l'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe ; 3° Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, lorsqu'il existe, a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.
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legi/LEGITEXT000051467492#art-14