Art. 7
Chapitre Chapitre Ier : Conditions d'accès au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond

Art. 7

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En vigueur depuis le 16 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur informe : 1° Les salariés compris dans le périmètre de l'accord collectif ou du document des engagements qu'il a souscrit en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle ; 2° Lorsque l'entreprise compte au moins cinquante salariés, le comité social et économique, en application de l'article L. 2312-8 du code du travail, des engagements souscrits.
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legi/LEGITEXT000051467492#art-7