Art. 12
Sect. Annexe

Art. 12

17 / 32
En vigueur depuis le 27 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Opérations de lavage. Il appartient au transporteur de procéder, ou faire procéder par le prestataire de son choix, au lavage défini à l'article 2.12 ci-dessus, sur la base des informations pertinentes et complètes qui lui sont fournies par le donneur d'ordre ou son représentant. Le transporteur justifie par tout document de l'état de propreté du matériel utilisé tels que certificat de lavage ou certificat de non changement de produit, en accord avec le donneur d'ordre ou son représentant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051523551#art-12