Sect. Annexe
Art. 24
29 / 32En vigueur depuis le 27 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Dommages autres qu'à la marchandise transportée. Le transporteur est responsable de la perte et des dommages matériels directs qu'il occasionne aux biens de l'expéditeur ou du destinataire dans le cadre de l'exécution du contrat de transport. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, ne peut excéder en ce qui concerne tous les autres dommages nés de l'exécution du contrat, pour lesquels le transporteur s'engage à souscrire une police d'assurance de responsabilité auprès d'une compagnie notoirement solvable, un montant maximal de 300 000 €.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051523551#art-24