Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 1 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration et par dérogation à l'article L. 231-1 du même code, le délai, à l'expiration duquel le silence gardé par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sur les demandes formulées par les prestataires de service d'intermédiation de données en application du paragraphe 9 de l'article 11 du règlement (UE) du 30 mai 2022 susvisé vaut décision d'acceptation, est de quatre mois.
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Prolegi/LEGITEXT000051535525#art-1