Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 3 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les articles R. 6323 à D. 6323-8 du même code s'appliquent aux agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 susvisée. Pour l'application de ces dispositions : 1° La référence à : « l'employeur » est entendue comme : « les établissements du réseau des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat employeurs » et la référence au : « salarié » est entendue comme : « agent relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 » ; 2° L'« accord d'entreprise, de groupe, ou de branche » est entendu comme : « accord d'entreprise, de groupe, de branche, ou décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 » ; 3° La : « durée conventionnelle du travail » est entendue comme : « la durée de travail fixée par un accord collectif d'entreprise ou de branche, ou par la décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 ».
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Prolegi/LEGITEXT000051541134#art-2