Art. 15
Chapitre Chapitre III : Les procédures d'instruction des aides

Art. 15

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En vigueur depuis le 3 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La mesure 4 est accordée sur demande de l'établissement déposée auprès du guichet unique au plus tard le 1er juin 2029 accompagnée des informations ou pièces suivantes : 1° Son numéro SIREN ; 2° Les coordonnées bancaires de l'établissement (IBAN) ; 3° Une copie des certificats de capacité pour les espèces animales concernées mentionnés à l'article L. 413-2 du code de l'environnement dont sont titulaires les capacitaires de l'établissement ; 4° Une copie de l'autorisation préfectorale d'ouverture de l'établissement mentionnée à l'article L. 413-3 du code de l'environnement ; 5° Une copie du certificat d'enregistrement des animaux non domestiques concernés dans un des fichiers nationaux d'identification institués par l'article L. 413-6 du code de l'environnement ou par l'article R. 212-15 du code rural et de la pêche maritime ou par l'article L. 212-9 du code rural et de la pêche maritime ; 6° Une copie du registre des entrées et sorties de l'établissement mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 8 octobre 2018 susmentionné ; 7° Une copie de la convention d'accompagnement élaborée entre l'établissement et le service déconcentré en raison de l'absence de places en structure fixe signée par les deux parties ; 8° Une déclaration sur l'honneur attestant le respect par l'établissement des conditions prévues, l'exactitude des informations déclarées, la régularité de sa situation fiscale et sociale à la date de dépôt de la demande ; 9° Une déclaration sur l'honneur relative au respect du plafond des aides de minimis. II. - Une fois le dossier instruit et conforme, le guichet unique communique un rapport d'instruction et la décision attributive d'aide aux services déconcentrés. III. - Après constatation de la présence des animaux au sein de l'établissement, le service déconcentré transmet la décision attributive d'aide signée au guichet unique.
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legi/LEGITEXT000051541184#art-15