Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 2
2 / 24En vigueur depuis le 3 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'aides relevant des mesures 1, 2, 3 et 4 sont instruites par l'Agence de services et de paiement. Cette dernière n'est pas en charge de l'instruction des demandes d'aide relevant de la mesure 5. La direction départementale de la protection des populations ou la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Guadeloupe, La Réunion, Martinique ou Mayotte ou la direction générale des territoires et de la mer en Guyane dont relève le siège social de l'établissement itinérant de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, ci-après désignée « service déconcentré », a en charge l'élaboration des conventions d'accompagnement prévues par les mesures 1 et 4. Le service déconcentré procède à l'attribution et à la notification auprès des demandeurs des mesures 1, 2, 3 et 4 et traite les réclamations et recours à leurs sujets relevant de sa responsabilité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051541184#art-2