Art. 10
10 / 13En vigueur depuis le 14 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les candidats mentionnés au I de l'article 2 se présentant aux épreuves de contrôle du brevet de technicien supérieur prévues au 2° de l'article D. 643-15 du code de l'éducation, les chefs d'établissement et directeurs d'organismes de formation établissent, lorsque l'intégralité du programme n'a pas été dispensée en raison d'une période de fermeture des établissements, des fiches attestant des parties de programmes effectuées, selon le modèle figurant en annexe II. Les candidats convoqués aux épreuves de contrôle les présentent aux examinateurs qui adaptent en conséquence les sujets d'interrogation proposés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051583879#art-10