Art. 1

Art. 1

1 / 6
En vigueur depuis le 16 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés à Mayotte, au titre de la session 2025, conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051594437#art-1