Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 19 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La délivrance des diplômes mentionnés à l'article 1er est régie par les dispositions des articles 3 à 7 pour le candidat qui réunit les conditions suivantes : 1° Son livret scolaire ou de formation est disponible au jury d'examen ; 2° Il est inscrit dans l'un des établissements de Mayotte suivants : a) Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, à l'exclusion d'un centre de formation professionnelle et de promotion agricoles ou d'un centre de formation d'apprentis qui ne serait pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ; b) Etablissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privé sous contrat avec l'Etat, à l'exclusion de l'inscription à une formation dispensée par l'apprentissage ou la voie de la formation professionnelle continue pour laquelle l'établissement ne serait pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ; c) Etablissement public d'enseignement mentionné au titre II du livre IV du code de l'éducation, à l'exclusion de l'inscription à une formation dispensée par l'apprentissage ou la voie de la formation professionnelle continue pour laquelle l'établissement ne serait pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ; d) Centre de formation d'apprentis mentionné au titre III du livre IV du code de l'éducation habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ; e) Etablissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation habilité à mettre en œuvre le contrôle de formation ; f) Etablissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation et habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation. II. - Les candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées se présentent aux épreuves ponctuelles terminales organisées à la fin de l'année scolaire 2024-2025.
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Prolegi/LEGITEXT000051606091#art-2