Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 16 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Seules ont accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement, à raison de leurs attributions et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein : 1° Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées ; 2° Du ministère en charge de l'agriculture ; 3° Des services déconcentrés de l'Etat relevant du ministère en charge de l'agriculture ou compétents en matière de politique agricole. II. - Les comités techniques départementaux mentionnés à l'article R. 141-5 du code rural et de la pêche maritime peuvent, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 pour les finalités définies aux 1° et 2° de l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000050976956#art-3