Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 16 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de trente ans à compter de la transmission des informations relatives aux opérations sociétaires prévue à l'article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, complétée, le cas échéant, de la demande mentionnée à l'article L. 333-3 du même code, dont vingt ans en base active. En cas de contentieux, les données sont conservées jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.
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legi/LEGITEXT000050976956#art-4