Art. 4
Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGISTRE DES SAISIES DES RÉMUNÉRATIONS

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent consulter le registre mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : a) Tout commissaire de justice chargé de ramener à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire ; b) La chambre nationale des commissaires de justice, pour la tenue et la transmission des données statistiques mentionnées au dernier alinéa du 12° bis de l'article 16 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
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legi/LEGITEXT000051690765#art-4