Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 2 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Une zone d'aménagement différé est créée sur les périmètres de l'opération d'intérêt national mentionnée au 25° de l'article R. 102-3 du code de l'urbanisme. L'Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte (EPFAM) est désigné comme titulaire du droit de préemption dans les zones délimitées conformément à l'article 2 du présent décret. Dans les conditions prévues par l'article L. 102-15 du code de l'urbanisme, le droit de préemption pourra être exercé pendant une durée de dix ans à compter de la publication du présent décret, dans les zones ainsi délimitées.
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legi/LEGITEXT000051827431#art-4