Art. 7
7 / 10En vigueur depuis le 11 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative et financière de ce dispositif pour le remboursement aux associations sportives et structures mentionnées à l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000051873969#art-7