Chapitre Chapitre IV : DISPOSITIONS FINALES
Art. 22 : Durée et dénonciation
26 / 26En vigueur depuis le 13 août 2025
Article 22
Durée et dénonciation
1. Le présent accord demeure en vigueur jusqu'au 11 juin 2026, à moins qu'il ne soit reconduit par accord écrit entre les Parties ou qu'il ne soit dénoncé conformément au paragraphe 2 du présent article.
2. Le présent accord prend fin :
a. le 11 juin 2026 (sous réserve du paragraphe 3 du présent article), à moins qu'il ne soit prolongé conformément au paragraphe 1 du présent article ; ou
b. moyennant une notification écrite de dénonciation d'une des Parties. Le présent accord prend fin un mois après la réception par l'autre Partie de la notification de dénonciation (sous réserve du paragraphe 3 du présent article).
3. Si une demande de réadmission en vertu du chapitre II ou une demande d'admission en vertu du chapitre III est reçue avant l'expiration du préavis de dénonciation, les dispositions du présent accord continuent de s'appliquer s'agissant de ladite demande.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
Fait à Paris, le 30 juillet 2025, et à Londres, le 29 juillet 2025, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française
Bruno Retailleau
Ministre d'État, ministre de l'Intérieur
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Yvette Cooper
Secrétaire d'État à l'intérieur
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Prolegi/JORFTEXT000052076599#art-22-duree-et-denonciation