Art. 29
Titre Titre II : PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET DE TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN›Chapitre Chapitre Ier : Demande de permis exclusif de recherches›Sect. Section 7 : Décision prise par le ministre

Art. 29

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En vigueur depuis le 29 août 2025
La décision implicite prévue à l'article 28 naît à l'expiration d'un délai de deux ans.
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legi/JORFTEXT000052142340#art-29