Art. 51
Titre Titre III : PROLONGATION DES TITRES›Chapitre Chapitre Ier : Prolongation des concessions

Art. 51

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En vigueur depuis le 29 août 2025
La demande de prolongation d'une concession de substances de mines est soumise à la procédure de mise en concurrence définie aux articles 15 à 18 du présent décret, dans les cas prévus à l'article L. 142-4 du code minier. La demande de prolongation d'une concession de stockage souterrain y est également soumise, sauf dans les cas prévus à l'article L. 241-2 du même code.
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legi/JORFTEXT000052142340#art-51