Art. 56
Titre Titre III : PROLONGATION DES TITRES›Chapitre Chapitre Ier : Prolongation des concessions

Art. 56

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En vigueur depuis le 29 août 2025
Lorsqu'il est envisagé de réduire la superficie ou la durée de la prolongation demandée, le projet de décision fait l'objet d'une information auprès du demandeur dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le projet d'arrêté de rejet, prévu à l'article L. 114-3 du code minier, fondé sur le doute sérieux quant à la possibilité de procéder à l'exploitation du site sans porter des atteintes graves aux intérêts protégés par l'article L. 161-1 de ce code, fait l'objet, par dérogation à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'une procédure contradictoire préalable. Le demandeur est invité à présenter ses observations dans le délai fixé par le ministre chargé des mines. Il est informé qu'il peut modifier son dossier de demande dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations et joindre, à cet effet, la demande modifiée. Chapitre II Prolongation des permis exclusifs de recherches de mines
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legi/JORFTEXT000052142340#art-56