Art. 57
Titre Titre III : PROLONGATION DES TITRES›Chapitre Chapitre Ier : Prolongation des concessions

Art. 57

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En vigueur depuis le 29 août 2025
La demande de prolongation de la validité d'un permis exclusif de recherches de substances de mines est adressée au plus tard six mois avant son expiration et instruite, selon les modalités prévues aux articles 12 et 13 et 19 à 24 et la décision du ministre en charge des mines est prise selon les critères et les modalités prévus à l'article 25.
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legi/JORFTEXT000052142340#art-57