Art. 66
Titre Titre V : AUTRES DÉCISIONS RELATIVES AUX TITRES›Chapitre Chapitre Ier : Mutation et amodiation

Art. 66

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En vigueur depuis le 29 août 2025
Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur une demande d'amodiation ou de résiliation anticipée d'une amodiation d'une concession de substances de mines ou de stockage souterrain vaut décision d'acceptation.
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legi/JORFTEXT000052142340#art-66