Art. 74
Titre Titre VII : EXPLOITATIONS D'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : Ouverture aux recherches de mines inexploitées par l'État

Art. 74

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En vigueur depuis le 29 août 2025
L'arrêté des ministres chargés, respectivement, des mines et du budget plaçant, sur le fondement de l'article L. 136-2 du code minier, une mine inexploitée appartenant à l'Etat dans la situation de gisement ouvert aux recherches est pris sur proposition du préfet, accompagnée d'un rapport du service en charge de la police des mines. L'arrêté est, par extrait, publié et affiché conformément aux dispositions de l'article 75. Titre VIII PUBLICITÉ DES DÉCISIONS RELATIVES AUX TITRES
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