Art. 10
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : Obligations des demandeurs et titulaires de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques

Art. 10

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En vigueur depuis le 29 août 2025
Afin de justifier de ses capacités financières, le demandeur d'un titre d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques fournit à l'appui de sa demande : 1° Les comptes annuels des trois derniers exercices du demandeur, s'il est dans l'impossibilité de produire ces éléments, il prouve ses capacités financières par tout autre document approprié ; 2° Ses engagements hors bilan, les garanties et les cautions qu'il a consenties, ainsi que, le cas échéant, une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter ; 3° Les garanties et cautions dont il bénéficie, ainsi que tout engagement de tiers à participer au financement du projet, accompagnés des documents mentionnés aux 1° et 2°. Si le titre est demandé au profit de plusieurs sociétés, les pièces mentionnées aux 1° à 3° sont fournies pour chacune de ces sociétés. La demande précise, le cas échéant, qu'elle est présentée à titre conjoint et solidaire et désigne un mandataire unique à l'égard de l'administration. Le demandeur peut être invité à apporter sur les éléments d'information et les pièces mentionnés au présent article toute précision nécessaire à l'appréciation de ses capacités financières.
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