Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : Obligations des demandeurs et titulaires de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques
Art. 13
49 / 84En vigueur depuis le 29 août 2025
Tout titulaire d'un titre d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques est tenu :
1° De maintenir les capacités techniques et financières au vu desquelles le titre a été délivré ;
2° D'informer l'autorité administrative qui a délivré le titre de toute modification substantielle affectant ces capacités techniques et financières ;
3° De solliciter, le cas échéant, l'autorisation préalable prévue à l'article L. 151-3 du code monétaire et financier ;
4° Le cas échéant, de respecter le cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3 du code minier.
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