Art. 30
Titre Titre II : OCTROI DE TITRES DE GÎTES GÉOTHERMIQUES›Chapitre Chapitre II : L'octroi de titres de gîtes géothermiques›Sect. Section 2 : Procédure de mise en concurrence

Art. 30

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En vigueur depuis le 29 août 2025
L'autorité compétente notifie à chaque demandeur la décision prise sur sa demande. La décision de rejet d'une demande concurrente est motivée et indique le nom du demandeur retenu à l'issue de la procédure de sélection.
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legi/JORFTEXT000052142624#art-30