Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : Champ d'application et définitions
Art. 4
40 / 84En vigueur depuis le 27 juin 2026
Conformément à l'article L. 112-1 du code minier et sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-1 de ce code, ne relèvent pas du régime légal des mines les activités et installations géothermiques suivantes :
1° Les puits canadiens ;
2° Les géostructures thermiques ;
3° Les échangeurs géothermiques fermés d'une profondeur inférieure à 10 mètres ;
4° Les échangeurs géothermiques ouverts dont au moins un échangeur fonctionne en circuit ouvert répondant aux conditions mentionnées au II de l'article 5 et dont aucun des ouvrages de prélèvement ou de réinjection ne dépasse la profondeur de 10 mètres ;
5° Les échangeurs géothermiques ouverts d'une profondeur inférieure à 10 mètres connectés à l'aval d'une source d'eau chaude antérieurement exploitée à des fins thermales, dont le rejet dans les eaux de surface, qu'il soit naturel ou canalisé :
- s'effectue dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 code de l'environnement, notamment la qualité écologique du milieu récepteur ;
- permet, grâce à la captation des calories, une limitation de l'accroissement de température des eaux du milieu récepteur ;
6° Les échangeurs géothermiques ouverts d'une profondeur inférieure à 10 mètres alimentés par un ouvrage de prélèvement d'eau classé au titre de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, ayant pour objet principal la préservation de la sécurité publique par la prévention des remontées de nappe, sous réserve :
- que l'échangeur géothermique ne modifie pas la quantité totale d'eau prélevée ;
- en cas de rejet propre à l'échangeur géothermique, que ce rejet soit compatible avec les caractéristiques du milieu récepteur et n'en dégrade pas la qualité écologique.
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Prolegi/JORFTEXT000052142624#art-4