Art. 64
Titre Titre VI : GÎTES DE MINIME IMPORTANCE

Art. 64

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En vigueur depuis le 29 août 2025
Dans le cas où des mesures techniques raisonnablement envisageables ne permettent pas d'éliminer l'origine des dommages, les travaux prévus à l'article L. 164-1-1 du code minier visent à minimiser leurs conséquences sur la sécurité des biens et des personnes.
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legi/JORFTEXT000052142624#art-64