Titre Titre VI : GÎTES DE MINIME IMPORTANCE
Art. 64
80 / 84En vigueur depuis le 29 août 2025
Dans le cas où des mesures techniques raisonnablement envisageables ne permettent pas d'éliminer l'origine des dommages, les travaux prévus à l'article L. 164-1-1 du code minier visent à minimiser leurs conséquences sur la sécurité des biens et des personnes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000052142624#art-64