Art. 22
Titre Titre II : PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS›Chapitre Chapitre II : Procédure de mise en concurrence

Art. 22

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En vigueur depuis le 29 août 2025
Le ministre chargé des mines en mer choisit la demande qu'il retient à l'issue de la procédure de sélection en se fondant sur : 1° Les capacités techniques et financières démontrées par chacun des demandeurs ; 2° La qualité des études préalables réalisées pour la définition du périmètre et du programme de travaux, la qualité technique et le caractère innovant des programmes de travaux présentés et des technologies envisagées, ainsi que sur l'efficacité et la compétence dont le demandeur a fait preuve à l'occasion d'éventuelles autres autorisations, au regard, notamment, des intérêts protégés prévus à l'article L. 161-1 du code minier ; 3° La qualité du mémoire environnemental, économique et social ou de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale selon qu'il s'agit d'une demande de permis exclusif de recherches ou d'une demande de concession.
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