Art. 30
Titre Titre II : PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS›Chapitre Chapitre IV : Consultations et procédures de participation du public

Art. 30

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En vigueur depuis le 29 août 2025
Dans le cas où les demandes de permis exclusif de recherches et d'autorisation environnementale ne sont pas simultanées, le ministre chargé des mines en mer met en œuvre la procédure de participation du public applicable en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
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legi/JORFTEXT000052143262#art-30