Art. 42
Titre Titre II : PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS›Chapitre Chapitre VII : Décision sur la demande de concession

Art. 42

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En vigueur depuis le 29 août 2025
Le silence gardé par l'autorité investie du pouvoir réglementaire sur une demande d'octroi de concession vaut rejet de la demande. Il en va de même pour le silence gardé par cette même autorité sur les demandes de concessions formées sur le fondement de l'article L. 132-6.
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legi/JORFTEXT000052143262#art-42