Art. 52
Titre Titre III : PROLONGATION DES TITRES›Chapitre Chapitre II : Prolongation des concessions

Art. 52

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En vigueur depuis le 29 août 2025
La demande de prolongation de la concession est instruite selon les modalités prévues aux chapitres III et IV du titre II du présent décret pour sa délivrance. Les critères d'instruction et d'appréciation de la demande de prolongation sont les mêmes que ceux prévus pour un octroi initial.
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legi/JORFTEXT000052143262#art-52