Art. 63
Titre Titre V : LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET LES ACTES METTANT FIN AUX TITRES

Art. 63

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En vigueur depuis le 29 août 2025
Le désistement d'une demande de titre minier est adressé au ministre chargé des mines en mer par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du même ministre. Si la demande sur laquelle porte le désistement a déjà été soumise à la procédure de mise en concurrence, le désistement fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. Le désistement d'une demande est sans incidence sur les modalités d'instruction des demandes concurrentes. Si la demande a déjà été soumise à enquête publique ou à une procédure de participation du public par voie électronique, la publication du désistement a lieu dans les mêmes supports que ceux utilisés pour la publicité des avis correspondant à ces procédures. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur du désistement.
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legi/JORFTEXT000052143262#art-63