Art. 68
Titre Titre VII : AUTORISATION ET REDEVANCE DOMANIALES

Art. 68

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En vigueur depuis le 29 août 2025
L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime lorsque la demande porte sur des fonds marins situés hors de la circonscription d'un grand port maritime ou fluvio-maritime est accordée ou refusée par le préfet chargé de l'instruction, après avis conforme du préfet maritime. L'autorisation domaniale portant sur les fonds marins situés dans la circonscription d'un grand port maritime ou fluvio-maritime est accordée ou refusée par le directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime.
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legi/JORFTEXT000052143262#art-68