Art. 71
Titre Titre VII : AUTORISATION ET REDEVANCE DOMANIALES

Art. 71

4 / 109
En vigueur depuis le 29 août 2025
Le silence gardé par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation domaniale vaut rejet de cette demande.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000052143262#art-71