Art. 72
Titre Titre VII : AUTORISATION ET REDEVANCE DOMANIALES

Art. 72

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En vigueur depuis le 29 août 2025
La décision implicite prévue à l'article 71 naît à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification prévue à l'article 70.
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legi/JORFTEXT000052143262#art-72