Art. 83
Titre Titre IX : DÉLIVRANCE ET INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DE PROSPECTIONS PRÉALABLES

Art. 83

16 / 109
En vigueur depuis le 29 août 2025
Les décisions prises sur les demandes d'autorisation de prospections préalables sont publiées dans les conditions prévues aux 2° et 3° du I de l'article 60. Elles sont notifiées dans les conditions prévues au III du même article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000052143262#art-83