Art. 2
2 / 11En vigueur depuis le 7 sept. 2025
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieure
Art. R311-2II.- Les personnes qui détiennent des armes mentionnées aux 13° et 14° de l'article R. 311-2 du même code dans sa rédaction issue du I de l'article 2 disposent d'un délai de trois mois pour les remettre à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions fixées au 4° du R. 312-74.
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Prolegi/JORFTEXT000052197391#art-2